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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. La commission note avec intérêt que l'article 31 de la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 30 novembre 1990, prévoit le pluralisme politique, que l'article 67 établit l'égalité de l'homme et de la femme dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle, et que l'article 74 prévoit la liberté d'expression. Elle note toutefois que l'interdiction de la discrimination, figurant à l'article 66, ne comprend pas la discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission souhaite se référer aux paragraphes 57 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où il est précisé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que des mesures seront prises pour compléter les dispositions pertinentes de la Constitution, afin qu'il soit fait expressément mention, parmi les critères de discrimination, de l'opinion politique.

2. Dans sa demande directe de 1990, la commission avait fait observer que les critères d'ordre politique prévus pour l'admission, l'évaluation du travail et de déroulement de carrière dans la fonction publique, ainsi que pour la nomination à des postes de direction en dehors de la fonction publique, allaient au-delà des exigences autorisées par la convention et avait demandé que l'usage de ces critères soit conforme à l'article 1 de cette dernière.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la reconnaissance du pluripartisme par les articles 30 à 37 de la Constitution crée les conditions voulues pour que l'engagement dans le processus révolutionnaire revête de moins en moins d'importance pour l'accès aux positions supérieures, tant dans la fonction publique que dans les autres secteurs d'activité. La commission espère donc que les articles 41, 2 b), 74 et 79 et l'annexe I 11), du décret no 14/87 du 20 mai 1987 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, seront amendés pour limiter aux postes supérieurs de l'administration publique ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire.

Elle espère également que l'article 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au Travail, en date du 21 mai 1982, sera modifié pour qu'y soit supprimée toute mention de qualités politiques comme condition pour accéder à un poste de direction dans les entreprises autres que celles de la fonction publique. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce sens dans son prochain rapport.

3. La commission note que, en réponse à sa demande directe précédente concernant les mesures prises pour promouvoir activement l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, le gouvernement se réfère aux articles 67 et 69 de la Constitution et à l'article 42 de la loi no 8/85 du 14 décembre 1985 qui, selon lui, garantissent l'application de l'article 2 de la convention.

La commission fait observer que, aux termes de l'article 3 de la convention, un Etat qui la ratifie n'est pas seulement tenu de mettre sa législation en conformité avec la convention mais doit aussi encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité et à appliquer celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle et les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement.

La commission saurait donc gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les mesures positives d'ordre pratique qui ont été prises pour encourager l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelle et leur emploi dans les différents secteurs d'activité et à différents niveaux de responsabilité. Elle le prie de communiquer des données statistiques traduisant l'évolution récente de la situation dans ces domaines, et en particulier des statistiques sur l'emploi des femmes dans la fonction publique.

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