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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2011
  2. 1992
  3. 1988
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2012

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Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait remarquer que l'article 3 du National Pensions (non-citizens and absent persons) Order, 1978, tel que modifié, selon lequel les ressortissants étrangers ne peuvent être affiliés à l'assurance à moins d'avoir résidé à Maurice pendant une période continue qui ne soit pas inférieure à deux ans, n'était pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ainsi qu'à leurs ayants droit. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il envisage d'adopter des mesures visant à assurer l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, et qu'il fournira de plus amples informations dès que des changements seront intervenus. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que les mesures destinées à donner pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées à bref délai et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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