National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en juin 1990 et mars 1991 en réponse à ses commentaires antérieurs, en particulier des informations concernant l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi requises au titre des articles 6 et 7 de la convention et du Point IV du formulaire de rapport.
Articles 4 et 5. La commission a pris note des informations concernant les activités des commissions nationales consultatives de l'emploi et leur contribution aux politiques de l'emploi dans diverses branches de l'économie. Elle a pris note également, d'après le rapport du gouvernement reçu en mars 1991, que ces commissions ont assumé des fonctions jusqu'en mars 1988 et que leurs activités ont été suspendues depuis lors. La commission demande par conséquent au gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour donner effet à ces articles de la convention qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.
Article 9. La commission note que le gouvernement se réfère dans ses rapports au chapitre V de la Constitution politique du Nicaragua qui comprend des dispositions concernant les droits en matière de travail, et à la loi sur la fonction publique (loi no 70 de 1990) contenant des dispositions similaires. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement reçu en mars 1991, que cette loi est suspendue jusqu'à l'adoption d'un règlement d'application. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira de plus amples informations concernant le statut et les conditions de service du personnel du service de l'emploi, en indiquant notamment si ce personnel est indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et s'il est assuré, sous réserve des besoins du service, de la stabilité de son emploi, conformément à cet article.