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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2009
  2. 2002
Demande directe
  1. 2022
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1997
  5. 1992
  6. 1987
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2015

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Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que le Département judiciaire du ministère du Travail était en train de préparer des projets de règlements pour assurer l'application de la convention. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport qu'un projet de Code du travail était en train d'être préparé, avec l'assistance technique du BIT, qui devait permettre d'assurer l'application des conventions ratifiées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet de Code doit être examiné par tous les partenaires sociaux lors d'un séminaire tripartite, qui se tiendra en mars, et que ce n'est qu'après son approbation que le projet sera présenté pour adoption à l'Assemblée législative. La commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures nécessaires soient prises, soit sous la forme de règlements, comme le mentionnait antérieurement le gouvernement, soit sous la forme du Code du travail, afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.

A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra en compte ces connaissances nouvelles lors de l'élaboration de la législation nécessaire à l'application de cette convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption d'une législation nécessaire à l'application de la convention et, en particulier, sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

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