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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Allemagne (Ratification: 1975)

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Article 11 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations fournies par la Confédération allemande des syndicats (DGB) concernant certaines décisions judiciaires en vertu desquelles les travailleurs peuvent être privés de l'indemnité compensatoire afférente à un congé qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils étaient incapables de travailler au moment de la cessation de service et pendant un certain temps après. La DGB estimait que ces décisions étaient incompatibles avec la convention.

Le gouvernement a maintenant fourni le texte des jugements considérés. Dans la mesure où ils se réfèrent à la convention, ils semblent se fonder sur le fait que l'article 11 est applicable à des personnes ayant accompli une période de service minimum en conformité avec l'article 5, paragraphe 1; les tribunaux ont également noté que si, aux termes de l'article 5, paragraphe 4, les absences du travail pour des motifs tels qu'une maladie, un accident ou une maternité doivent être comptées dans la période de service, il n'en va ainsi que dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. Les tribunaux semblent donc avoir considéré qu'il était possible, aux termes de la convention, de limiter la mesure dans laquelle de telles absences sont comptées dans la période de service, de manière à déroger aux dispositions de l'article 11 dans des cas où l'exécution du contrat d'emploi est interrompue ou autrement perturbée, et ce d'autant plus que, à leur avis, l'article 11 ne contient pas d'indication sur la manière dont il convient d'appliquer ses dispositions ou de faire droit à une demande d'indemnité compensatoire dans de tels cas. Les tribunaux ont appliqué cette interprétation, que la question ait été régie par la législation ou par une convention collective.

La commission est très reconnaissante de ces explications, mais elle n'en estime pas moins que certaines difficultés surgissent dans ces circonstances. L'article 11 est manifestement libellé de façon à laisser aux Etats liés par la convention une certaine latitude concernant la forme de la prestation devant être obtenue lors de la cessation de la relation de travail. La commission note, toutefois, que la prestation prévue à l'article 11 constitue - compte tenu du libellé de cet article - un droit dont bénéficie toute personne employée ayant accompli une période minimum de service; référence est faite à cet égard à l'article 5, paragraphe 1. Sur cette base, et en se fondant sur une lecture normale de l'article 11, il semble que, dès lors que la période de service ouvrant droit à la prestation (qui, aux termes de l'article 5, paragraphe 2, ne saurait dépasser six mois) a été accomplie, la personne employée a droit à la prestation considérée sans avoir d'autres conditions à remplir. La commission considère que l'article 11 précise de façon tout à fait adéquate que le travailleur peut bénéficier de cette prestation sous la forme d'une indemnité compensatoire, et à cet égard la commission se réfère également aux dispositions de l'article 7 relatives à la rémunération afférente au congé.

La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations plus poussées sur la manière dont cet aspect de la convention est appliqué dans la pratique et sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cet égard.

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