ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe générale de 1990. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un projet de Code du travail rédigé avec l'assistance du Bureau international du Travail devrait donner plein effet à la convention. Dans cette perspective, la commission rappelle les points soulevés dans les précédents commentaires:

Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un âge minimum de 14 ans pour l'admission à tout emploi ou travail, y compris le travail effectué par le travailleur pour son propre compte, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, et dans tous les secteurs couverts par l'article 5, paragraphe 3.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'interdiction d'employer des jeunes personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans aux activités qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. A cet égard, elle rappelle que les types d'emploi ou de travail visés doivent être déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 3, paragraphe 3. La commission a rappelé que, dans le cas où le travail d'adolescents dès l'âge de 16 ans est autorisé dans les types d'emploi ou de travail visés à cet article, des mesures doivent être prises pour assurer que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 7, paragraphes 1 et 4. La commission a exprimé l'espoir que des dispositions du nouveau Code du travail préciseront que les enfants de 12 à 14 ans ne pourront être autorisés à accomplir que des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ces points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer