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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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Article 12 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note le point de vue du gouvernement dans son rapport, selon lequel celui-ci considère qu'il n'est pas nécessaire de compléter la législation en vigueur aux fins d'application de cet article de la convention, la protection du salaire du travailleur étant assurée par les articles 161 et 162 du Code du travail. La commission relève que l'article 161, paragraphe 3, régit les retenues pouvant être opérées en remboursement d'avances faites sur les salaires et que l'article 162 limite la part du salaire qui est saisissable. Elle précise, aux termes de l'article 12 de la convention, que les montants maxima des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente (paragraphe 1) et que toute avance en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (paragraphe 3). Constatant que les dispositions précitées du code ne répondent pas à ces prescriptions, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de décret portant dispositions destinées à appliquer cet article de la convention.

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