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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pologne (Ratification: 1957)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur des lois du 23 mai 1991 sur les syndicats, les organisations d'employeurs et le règlement des conflits collectifs du travail.

La commission observe que, selon l'article 27 de la nouvelle loi sur le règlement des conflits collectifs du travail modifiant l'article 214, alinéa 7, paragraphe 7, du Code du travail, les procédures régissant la négociation, la médiation, l'arbitrage et la grève sont suspendues lors de la procédure d'enregistrement d'une convention collective ou lors de la procédure engagée en vertu de l'article 241, alinéa 7, paragraphes 3 et 4, au cas où le ministre est d'avis que la convention collective est incompatible avec la loi. Elle rappelle que les dispositions qui autorisent le refus du dépôt d'une convention collective pour des raisons autres que des vices de forme risquent de constituer une autorisation préalable pour la mise en oeuvre d'une convention collective, ce qui n'est pas conforme aux principes de négociation volontaire établis dans l'article 4 de la convention. Elle estime également que la suspension des procédures visant à promouvoir le règlement d'un conflit collectif lors de l'enregistrement d'une convention collective ou lors d'un différend portant sur la compatibilité de la convention collective avec la loi ne vise pas à promouvoir la négociation collective autonome et volontaire. Elle demande par conséquent au gouvernement d'indiquer si, dans la période couverte par le rapport, l'article du Code du travail modifié en question a été appliqué dans la pratique.

La commission note par ailleurs que l'alinéa 5 de l'article 30 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats prévoit, lorsque les organisations syndicales n'aboutissent pas à une position commune sur les questions relatives à l'élaboration du règlement intérieur, aux horaires de travail ou au plan des congés dans un délai de trente jours, que l'employeur ou l'organe d'autogestion des travailleurs compétent rend une décision après avoir examiné les positions des diverses organisations syndicales. Rappelant que l'application de cette disposition dans la pratique risque de conduire à un gel des négociations sur les questions de règlement intérieur, des horaires de travail et du plan des congés soit par décision unilatérale de la direction, soit parce que les organisations syndicales ne sont pas en mesure d'arrêter une position commune sur ces questions, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique.

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