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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

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La commission a pris note des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents.

Article 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en raison de la crise économique aggravée par la situation de guerre et les mesures d'ajustement structurel, aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne l'application des dispositions précitées. Ainsi, l'inspection du travail continue d'être confrontée à de multiples difficultés dont les principales sont l'insuffisance de personnel, tant en qualité qu'en quantité, et le manque a) de moyens de déplacement nécessaires pour effectuer des visites d'inspection; b) de locaux convenables; et c) de matériel technique nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. La commission relève cependant qu'avec l'assistance technique du BIT un cours accéléré de perfectionnement en administration du travail a été organisé au Rwanda en juillet-août 1991 à l'intention des inspecteurs et des contrôleurs du travail. En outre, des stagiaires du Rwanda participent régulièrement aux cours organisés annuellement par le Centre régional africain d'administration du travail (CRADAT). La commission espère que le gouvernement pourra prendre dans un proche avenir des mesures appropriées pour remédier aux difficultés susmentionnées et le prie de fournir avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission a noté dans ses précédents commentaires la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application de cette disposition serait prise en compte dans un projet de loi portant révision du Code du travail, en attente d'adoption. Elle constate que le rapport du gouvernement ne fait plus référence à ce projet de loi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si ce projet de loi portant révision du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer une copie au BIT.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que les rapports annuels d'activités des services de l'inspection du travail au titre des années 1989 et 1990 ne sont pas parvenus au BIT. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces rapports sont régulièrement établis et publiés et, le cas échéant, d'en communiquer une copie au BIT. La commission espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant des informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21, seront publiés et communiqués dans les délais fixés par l'article 20.

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