ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en relation avec ses commentaires antérieurs. Le gouvernement rappelle que, pour poursuivre et consolider sa politique de stabilisation monétaire entreprise à la fin de 1985 tout en honorant les engagements de la dette extérieure contractée au cours des années soixante-dix, il développe des activités économiques visant à réduire le chômage et le sous-emploi déclaré conformément à la législation nationale, aux normes de la convention et à la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984. Le Fonds social d'urgence a permis de réaliser, au cours du deuxième semestre de 1988, 1.932 projets d'assistance sociale, de services urbains essentiels, d'infrastructure économique et d'appui à la production représentant un investissement total de 92.211 dollars et occupant 19.892 personnes. En ce qui concerne les travailleurs affectés par les mesures de restructuration, le gouvernement confirme qu'un grand nombre d'entre eux ont rejoint le secteur non structuré de l'économie. Il se réfère également à une nouvelle loi sur les investissements, promulguée le 17 janvier 1990, qui devrait permettre la création d'emplois, dans la mesure où l'emploi est une activité directement liée à l'investissement de capitaux.

2. Eu égard au taux de chômage publié par le BIT dans l'Annuaire des statistiques du travail (taux estimé à 20 pour cent en 1989 et 19 pour cent en 1990), la commission ne peut qu'espérer que les efforts déployés par le gouvernement déboucheront sur la création d'emplois productifs. Comme dans ses commentaires antérieurs, la commission estime qu'il convient de rappeler que le paragraphe 37 h) de la recommandation no 169 dispose que, lors de l'adoption de mesures d'ajustement structurel, les gouvernements devraient tenir compte de la promotion de l'emploi et de la satisfaction des besoins essentiels de la population. Ils devraient formuler et appliquer comme un "objectif essentiel" une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi (article 1, paragraphe 1, de la convention). La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle façon il a formulé une telle politique, en précisant les textes qui la définissent, et de décrire les procédures adoptées pour garantir que, tant dans la phase de planification que dans celle d'application, les effets sur l'emploi des mesures adoptées pour promouvoir le développement économique soient pris en considération (article 2).

3. Le gouvernement indique, en réponse à la précédente observation, que des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le pays ont lieu chaque fois qu'une occasion se présente pour résoudre les problèmes d'emploi, de salaires et autres des travailleurs situés principalement dans les centres urbains. Des consultations ont lieu à une moindre échelle dans le secteur rural et dans le secteur non structuré. Le gouvernement ajoute que, bien que le secteur non structuré se développe progressivement, il n'est pas organisé comme la main-d'oeuvre des centres urbains pour de nombreuses raisons inhérentes à sa situation. La commission rappelle que, dans le cas de la politique de l'emploi, l'article 3 de la convention dispose que les "représentants des milieux intéressés", y compris des secteurs urbain, rural et non structuré, doivent être consultés. La commission veut croire par conséquent que le gouvernement s'efforcera de tenir pleinement compte des expériences et points de vue de tous les secteurs affectés par les mesures de politique de l'emploi.

4. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la création et le fonctionnement d'un Institut national de formation et de qualification professionnelles (INFOCAL), en vertu du décret suprême no 22105 du 29 décembre 1988. Cette institution comprend un organisme directeur tripartite et huit centres régionaux. L'INFOCAL est membre du Centre interaméricain de recherche et de documentation sur la formation professionnelle (CINTERFOR), Centre régional de l'OIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Dans son Etude d'ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines, la commission a eu l'occasion de souligner combien il importait de lier étroitement l'enseignement technique et professionnel ainsi que la formation - comme celle que dispense l'INFOCAL - aux perspectives d'emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les résultats obtenus par l'INFOCAL pour coordonner les politiques de l'éducation et de la formation professionnelle avec les perspectives de l'emploi, en donnant notamment des précisions sur l'action entreprise en conséquence de l'assistance technique ou des conseils reçus dans le cadre de projets de coopération technique de l'OIT (Partie V du formulaire de rapport).

5. Le gouvernement est prié d'inclure, dans son prochain rapport, des rapports, études et enquêtes, données statistiques, etc., qui ont trait au volume et à la répartition de la main-d'oeuvre, à la nature, à l'ampleur et aux tendances du chômage et du sous-emploi, aux projections de la main-d'oeuvre, aux revenus et à la pauvreté, au changement technologique et à l'impact des mesures de politique économique et sociale sur l'emploi (Partie VI du formulaire de rapport).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer