National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Ce dernier a indiqué que, les organes à vocation technique compétents travaillant actuellement à l'élaboration d'un règlement concernant l'amiante, l'élaboration d'un règlement relatif à l'utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène prendrait encore un certain temps. La commission note cependant avec regret que les principales dispositions de la convention ne sont toujours pas appliquées. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer l'application de l'article 1 b) de la convention (les mesures de protection élaborées doivent s'appliquer non seulement au benzène mais également aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume), l'article 2 (toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène), l'article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux et visant, au moins, l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (des mesures doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, et le niveau de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million; des directives doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail), l'article 7, paragraphe 1 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos), et l'article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l'emploi des femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène).
Article 9. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de règlement concernant les services médicaux inclut des examens médicaux avant, au cours de et après l'emploi, qui font partie de la procédure de routine générale. Le gouvernement a ajouté que, lors de l'examen final de ce projet, il sera spécialement tenu compte, au besoin, de la question de la mention de l'utilisation du benzène, des risques encourus par les travailleurs exposés et des examens médicaux nécessaires. La commission tient à rappeler que cet article de la convention demande que tous les travailleurs occupés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène soient soumis à un examen médical préalable à l'emploi, comportant un examen du sang, afin de déterminer l'aptitude à l'emploi, et à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques et des examens du sang. Elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer l'application de cet article et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs exposés au benzène soient soumis à un examen médical préalable à l'emploi, suffisant pour déterminer l'aptitude du travailleur à l'emploi et comportant un examen du sang, et à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques. Le gouvernement est prié également d'indiquer la fréquence des examens ultérieurs périodiques et le type d'examens biologiques prévus.