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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission attire, une fois de plus, l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation visant à donner effet aux dispositions de la convention. Elle note qu'aucun progrès n'a été accompli s'agissant des mesures à prendre pour assurer l'application de la convention et, en particulier, de l'adoption des projets de textes préparés à la suite des contacts directs qui ont eu lieu en 1978 et 1980 avec les services gouvernementaux compétents. Dans son dernier rapport, le gouvernement rappelle que ces projets ont été repris et soumis de nouveau aux autorités compétentes et suivent la procédure législative devant ces autorités pour adoption.

La commission exprime à nouveau l'espoir que les textes en question seront adoptés dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d'en communiquer un exemplaire avec son prochain rapport.

Elle espère que ces textes donneront effet aux dispositions suivantes de la convention: article 7, paragraphes 1, 2 et 5 à 8 (construction, utilisation et inspection des échafaudages), article 8, paragraphes 1 c) et 2 a) et b) (normes de construction et de maintenance des plates-formes), article 9, paragraphe 2 (précautions convenables lors du travail sur un toit), article 10, paragraphes 3 à 5 (éclairage de tous lieux de travail; précautions pour prévenir les dangers dus aux installations électriques; empilement des matériaux), article 12, paragraphe 2 (vérification périodique des chaînes et dispositifs similaires), article 13, paragraphe 2 (prescription relative à l'âge des personnes préposées à la manoeuvre des appareils de levage ou chargées de faire des signaux au conducteur), article 14, paragraphes 1 à 3 (détermination et marquage de la charge utile admissible), article 16 (utilisation de l'équipement de protection personnelle), article 17 (mesures en vue de permettre le sauvetage rapide de personnes travaillant à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade) et article 18 (mesures en vue d'assurer les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail).

2. Article 4. Ayant noté, dans ses commentaires antérieurs, l'indication faite par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1988, concernant l'existence, au sein du ministère des Travaux publics, d'un corps d'ingénieurs et de techniciens qui ont pour mission, en collaboration avec les inspecteurs du travail, de vérifier l'application des prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, la commission avait espéré que le gouvernement communiquerait des informations plus détaillées sur l'activité concrète dans ce sens, tant du corps d'ingénieurs et de techniciens que de l'inspection du travail. En l'absence de ces informations, la commission prie le gouvernement de les communiquer dans son prochain rapport.

3. Article 6. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission constate l'absence, dans le rapport du gouvernement, de renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus dans l'industrie du bâtiment, alors que l'article indiqué prévoit la communication de ces renseignements au BIT. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir les données requises dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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