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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prie le gouvernement de fournir des explications au sujet des critères et des procédures utilisés dans l'établissement des classifications des emplois et des taux de salaire figurant dans les conventions collectives, notamment dans celles qui couvrent l'emploi d'un nombre significatif de femmes (tel que pourrait être le cas de la convention conclue entre la Banque centrale de Swaziland et le Syndicat de Swaziland des institutions financières et des secteurs connexes, datée du 23 juin 1989). La commission prie également le gouvernement d'indiquer les catégories qui emploient principalement des femmes ou dans lesquelles la main-d'oeuvre féminine prédomine.

2. La commission note que la troisième annexe (clause 11) (échelle des rations hebdomadaires) à la convention collective conclue pour la manufacture de sucre et l'industrie de raffinage du Swaziland (qui est entrée en vigueur le 1er avril 1989), établit des droits à des rations différentes pour les employés mariés et célibataires. Selon la note 1) de l'annexe, "un employé marié est un employé qui a inscrit son épouse auprès de la compagnie qui l'emploie conformément aux règles d'enregistrement pertinentes, et dont l'épouse réside normalement avec lui dans la cité". En référence à l'article 1 a) de la convention, en vertu duquel le terme "rémunération" comprend non seulement le salaire de base mais également tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les avantages tels que les rations alimentaires sont alloués ou fournis sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant la manière dont le principe d'égalité de rémunération est appliqué à l'égard de tous les éléments de la rémunération accordée aux employés du secteur public. La commission note, à cet égard, que les dispositions concernant l'allocation de logement fournie par le gouvernement prévue dans les ordonnances générales se réfèrent au cas de logements qui sont la propriété d'"un fonctionnaire ou son épouse". (Articles A704 (amendement no A72 d'avril 1980); A705 4) (amendement no A32 d'avril 1976); A706 (amendement no A50 de novembre 1977).) En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application du principe d'égalité de rémunération aux employés du secteur public (à l'égard non seulement du salaire de base, mais aussi de tous les avantages supplémentaires, y compris les allocations de logement et les allocations familiales) et de fournir également des copies des dispositions pertinentes des ordonnances générales.

4. Se référant à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 111, la commission prie le gouvernement d'examiner, dans le cadre de l'amendement de la législation sur le travail et l'emploi élaboré grâce à l'assistance de l'OIT, la possibilité d'inclure une disposition (dans, par exemple, la loi sur les relations de travail) exigeant des parties à la négociation dans les secteurs public et privé d'assurer le respect du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans toutes les conventions.

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