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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les points soulevés par sa demande directe antérieure. Elle espère qu'il en fournira sur les points qui suivent:

Tanzanie continentale

1. a) La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique de l'article 89 c) du Code pénal (concernant certains délits en relation avec des programmes d'auto-assistance), telles que le nombre de condamnations et de décisions judiciaires permettant d'en illustrer la portée.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant l'objet et la portée de l'article 89 c) du Code pénal. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans son prochain rapport.

b) La commission espère que le gouvernement fournira le texte de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district), interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c'est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions) comme demandé précédemment.

Zanzibar

2. Article 1 a), c) et d) de la convention. La commission avait demandé des informations concernant les dispositions suivantes, qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant aux termes de l'article 50 de la loi de 1980 sur l'éducation des délinquants, une obligation de travailler).

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 dudit décret (concernant les délits séditieux), notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et les peines imposées.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions à ces dispositions peuvent être poursuivies en vertu de la loi no 5/1988 sur les journaux, aux termes de laquelle le ministre peut interdire certaines publications et le Président peut interdire l'importation de certaines publications; le gouvernement a indiqué que deux cas de publications interdites ont été relevés, l'un concernant une publication étrangère controversée, l'autre l'importation d'autocollants religieux visant à semer la discorde (arrêté no 32/1989). Le gouvernement a indiqué en outre qu'il n'y a pas de précédent judiciaire définissant la portée des dispositions pénales en question, ni de cas vérifiés de personnes condamnées. Ces dispositions ont pour finalité de contrôler les publications qui soit portent atteinte à la moralité publique, soit incitent à la désunion (politique ou autre) parmi le peuple. Le consentement écrit du Procureur général doit être obtenu avant que des poursuites soient engagées. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de la loi no 5/1988 sur les journaux et de l'arrêté no 32/1989. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la loi.

b) Article 4 b) du décret sur la relégation (chap. 41), qui prévoit des arrêtés restreignant la liberté de personnes dont la conduite constitue un danger pour la paix, le bon ordre, la bonne marche du gouvernement ou la moralité publique.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations, notamment sur le nombre de personnes à l'encontre desquelles de tels arrêtés ont été pris, les motifs de ces arrêtés et la nature des peines qui auraient été imposées pour infraction auxdits arrêtés.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les associations illégales, en ce qui concerne notamment le nombre des arrêtés pris en vue de déclarer une association dangereuse pour la bonne marche du gouvernement, le nombre de condamnations pour infraction à ces articles 56 et 57, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

La commission avait noté l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis la suppression d'associations et de syndicats par le décret no 11/1965 sur le parti afro-shirazi, presque toutes les formes d'associations s'orientent sur le parti ou le gouvernement et que cela a pratiquement rendu inopérants les articles 55 à 57 du décret pénal. Aucun cas n'est connu où le gouvernement aurait fait usage de ces dispositions au cours des vingt-six dernières années.

La commission espère de nouveau que le gouvernement prendra les dispositions adéquates pour abroger les articles 55 à 57 du décret pénal et qu'il fournira des informations sur les mesures prises à cet effet.

d) Articles 110 et 110A du décret pénal concernant les cas de négligence commise par toute personne, occupée dans un service public ou au service d'une "autorité spécifiée", qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou un dommage aux biens de celui-ci par toute commission ou omission délibérée, négligence ou faute, ou qui omet de prendre les précautions raisonnables ou de s'acquitter de ses fonctions de manière raisonnable.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions visent à punir les salariés qui, par omission délibérée ou négligence, causent une perte (pécuniaire) au gouvernement ou à des autorités spécifiées. Le gouvernement a indiqué qu'il y a eu une tendance parmi les salariés de négliger délibérément leurs devoirs et, de ce fait, causer des pertes substantielles au gouvernement. Dans ces circonstances, les employés ne peuvent être accusés de vol, et des mesures disciplinaires se sont avérées incapables d'éradiquer le mal. Aucun précédent judiciaire définissant la portée de ces dispositions pénales n'est venu à l'attention du gouvernement, mais de nombreux cas qui ont été jugés ou sont en instance concernent des gardiens de nuit négligeant leurs devoirs: souvent ces gardiens abandonnent leur poste de travail, permettant ainsi des cambriolages, ou sont en collusion avec des cambrioleurs. Le gouvernement a ajouté que, selon l'article 6 de la loi no 10/1985, personne ne peut être poursuivi en vertu de ces dispositions sans l'accord préalable écrit du Procureur général, et il s'avère qu'en pratique seuls des cas évidents ont été acceptés par celui-ci.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission relève que, si la convention ne protège pas les personnes responsables d'infractions à la discipline du travail qui sont commises soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé des personnes sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large et permet de punir de peines comportant du travail obligatoire des infractions à la discipline du travail lorsqu'elles entraînent des pertes pécuniaires.

La commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer les dispositions susvisées à la lumière de ces explications et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention. En attendant la révision nécessaire de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des décisions judiciaires citées dans son rapport précédent.

e) Article 3 du décret sur la marine gouvernementale de Zanzibar (chap. 141) concernant certains manquements des marins à la discipline. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

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