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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. La commission prend note du décret no 8/990 du 24 janvier 1990 portant approbation du texte ordonné des articles sur les conditions générales pour la construction de travaux publics, et du décret no 9/990 du 24 janvier 1990 portant approbation du texte ordonné des articles sur les conditions de la Direction nationale de la viabilité pour la construction des ponts et chaussées, que le gouvernement a communiqués avec son rapport. La commission relève que le décret no 8/990 susmentionné énonce des clauses auxquelles il s'entend que sont soumis tous les contrats de travaux publics (art. 1 du décret), et qu'en vertu de son article 34 l'entrepreneur doit se conformer aux dispositions juridiques et réglementaires en vigueur sur les questions de travail. Elle rappelle que le décret no 114/982 du 24 mars 1982, qui donne effet à cette disposition de la convention, dispose que des clauses de travail doivent être insérées dans les contrats pertinents de façon à obliger les parties contractantes à respecter les dispositions des sentences arbitrales et des conventions collectives en vigueur pour la branche d'activité. La commission fait remarquer par conséquent que les dispositions de l'article 34 du décret no 8/990 devraient être modifiées conformément aux articles 1 et 2 du décret no 114/982, afin d'être conformes à cette disposition de la convention.

La commission espère que des consultations auront lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de procéder à cette modification des termes de la clause, conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la convention.

La commisson prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les clauses à insérer dans les contrats publics autres que ceux passés pour des travaux publics (c'est-à-dire les types de contrats mentionnés à l'article 1, paragraphe 1) c) ii) et iii), de la convention.

Article 4 a) iii). La commission relève que l'article 27 du décret no 8/990 auquel se réfère le gouvernement dans son rapport dispose que l'entrepreneur devra respecter les ordres de service et autres instructions écrites émis par le directeur du travail, mais que cette disposition n'exige pas que des affiches soient apposées en vue d'informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Elle prie par conséquent le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet à cette exigence de la convention.

Articles 4 b) i) et 5, paragraphe 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant ces points.

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