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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C139

Observation
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Demande directe
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  5. 1993
  6. 1992
  7. 1988

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que la révision du décret du 7 février 1987 n'a pas modifié l'article 31 qui prescrit l'examen médical obligatoire des travailleurs après qu'ils ont quitté leur emploi. Toutefois, elle a noté aussi que le décret n'était toujours pas en vigueur. La commission a noté également que le comité technique institué pour établir une liste des examens cliniques et paracliniques recommandés pour donner effet à l'article 5 n'avait pas encore achevé ses travaux. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour que les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations, conformément à l'article 5 de la convention.

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