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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 1992

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Se référant à son observation, la commission note que la non-création du Conseil national et de l'Institut pour la prévention, la sécurité et l'hygiène du travail pourrait avoir de sérieux effets sur l'application de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi exige l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour remplacer les substances et les agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes et d'indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des propriétés cancérogènes toxiques ou autres dans le choix des produits de remplacement.

3. Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en général ainsi que la durée et le niveau de cette exposition.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour établir un système d'enregistrement des données concernant l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes, étant donné que la législation nationale semble ne prévoir que la notification des maladies professionnelles, y compris le cancer.

5. Article 5. Notant que la norme COVENIN no 2274-85 prévoyait que les travailleurs devaient subir des examens médicaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes et de fournir le texte des dispositions pertinentes.

6. La commission a noté que les normes COVENIN de 1985 - fournies par le gouvernement avec son premier rapport - n'étaient en vigueur que pour une période d'une année. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les normes COVENIN ne sont plus en vigueur ou si elles ont été révisées. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des normes COVENIN concernant les substances cancérogènes les plus récentes en vigueur.

7. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si le règlement sur les conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail a été révisé depuis 1968 et, dans l'affirmative, de fournir le texte du règlement en vigueur.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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