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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires antérieurs concernant les formulaires relatifs à l'emploi, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le texte modifié des formulaires n'a pas encore été adopté. La commission espère que ce texte pourra être adopté prochainement et que le gouvernement en communiquera copie.

Article 5. La commission note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 13, de l'arrêté ministériel no 17 de 1988 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail il est interdit d'employer les jeunes âgés de moins de 18 ans dans les travaux pénibles et nuisibles à la santé et sur le plan social. Malgré les progrès intervenus à cet égard, la commission note que l'arrêté ministériel no 17 de 1988 ne semble pas couvrir des emplois qui sont dangereux pour la moralité des jeunes gens. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la convention, un âge supérieur à l'âge minimum devrait être fixé pour l'admission à des emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont également dangereux pour la moralité des personnes qui y sont affectées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

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