National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que des allocations au décès est assuré de plein droit, sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants d'autres Etats Membres, en cas de résidence des bénéficiaires à l'étranger. Cependant, en ce qui concerne le transfert des prestations versées sur un compte au Zaïre, il faut distinguer deux cas: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l'étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d'emploi au Zaïre; les prestations accordées lui seront également transférées à l'étranger sur simple demande par la Banque nationale du Zaïre; b) lorsque les rémunérations du bénéficiaire des prestations n'étaient pas transférables à l'étranger pendant sa période d'emploi au Zaïre; dans ces cas, la banque du Zaïre peut, à la suite d'une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations.
La commission a pris note avec intérêt de ces informations ainsi que de la circulaire relative aux mécanismes d'application de l'arrangement monétaire signé entre les Banques centrales des pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur tout paiement des prestations effectué à l'étranger ainsi que, le cas échéant, de toute loi ou réglementation en vigueur en matière de change et de transfert de fonds à l'étranger.
2. Articles 7 et 8. La commission note qu'il n'existe pas de nouvelle convention conclue en matière de sécurité sociale avec d'autres Etats parties à la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition, comme le prévoit la convention.
3. La commission a pris note des informations sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans les entreprises privées et para-étatiques du Zaïre. Elle note aussi avec intérêt que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des données plus précises sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers employés au Zaïre à l'issue du dépouillement des données prélevées par le Service présidentiel d'études.