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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cameroun (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note avec intérêt le décret no 90-1459 du 8 novembre 1990 portant création du Comité des droits de l'homme et des libertés. La commission note également les lois suivantes adoptées le 19 décembre 1990: loi no 90-46 abrogeant l'ordonnance no 62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion; loi no 90-52 relative à la liberté de communication sociale; loi no 90-53 portant sur la liberté d'association; loi no 90-55 portant régime des réunions et manifestations publiques; loi no 90-56 relative aux partis politiques (instaurant le pluralisme politique). La commission a également pris note des lois no 90-47 relative à l'état d'urgence, no 90-54 relative au maintien de l'ordre, no 90-60 portant création et organisation de la Cour de sûreté de l'Etat, no 90-61 portant modification de certaines dispositions du Code pénal, adoptées le 19 décembre 1990.

La commission adresse directement une demande au gouvernement au sujet d'un certain nombre de dispositions des lois susmentionnées en relation avec l'application de la convention.

2. Article 1 c) et d). Dans des commentaires, formulés depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

Le gouvernement a indiqué précédemment qu'il tiendrait compte des observations de la commission lorsque la révision du Code de la marine marchande serait entamée. La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le Code de la marine marchande n'a pas encore été révisé, et tout changement de la législation en cette matière ne pourra intervenir que suite à cette révision.

La commission fait observer à nouveau qu'il est question de l'abrogation des dispositions en cause depuis le rapport du gouvernement de 1972-73, et que le gouvernement avait indiqué que des études étaient en cours pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer le résultat de ces études, l'état des travaux de révision du Code de la marine marchande, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

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