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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Afghanistan (Ratification: 1939)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 1992
  2. 1989

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Se référant à son observation, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture a été approuvé par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que la règle no 2 interdit l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à moins que son utilisation ne soit considérée nécessaire par des experts pour des établissements industriels. Elle tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, des exceptions peuvent être faites à l'interdiction de l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments quand son emploi dans des gares de chemin de fer ou des établissements industriels est déclaré nécessaire par l'autorité compétente, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à propos de toute dérogation accordée au titre de la règle no 2.

2. Article 5, I. b). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des mesures soient prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture (contenant de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments) par pulvérisation.

3. Article 5, II. a). La commission note que la règle no 3 c) prévoit que des facilités adéquates seront fournies aux ouvriers peintres pour leur permettre de prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres des petits établissements ont effectivement accès à de telles facilités, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de cet article.

4. Article 5, III. a). La commission note que la règle no 5 dispose que les cas de saturnisme doivent être communiqués aux départements intéressés et vérifiés grâce à des investigations scientifiques faites par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel département doit être informé en vertu de cette règle et sous quelle forme doit être faite cette déclaration.

5. Article 5, III. b). La commission note que l'article 119 du Code du travail de la République démocratique d'Afghanistan prévoit, d'une façon générale, que les travailleurs occupés à des travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer si des examens médicaux sont nécessaires pour les travailleurs occupés à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments et, si tel est le cas, de préciser la fréquence de ces examens.

6. Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'observation du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture moyennant amendes, sanctions ou autres moyens et d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.

7. Article 7. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des données seront rassemblées concernant les maladies dues à la céruse. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres et de préciser la méthode statistique adoptée.

8. La commission note en outre que la règle no 3 b) dispose que des mesures de prévention doivent être prises pour écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec, mais ne précise pas le type de mesures qui pourraient être envisagées à cet égard. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il existe ou si l'on envisage d'autres directives pratiques ou instructions pour aider les ouvriers peintres à déterminer les mesures à prendre à cet égard afin d'assurer l'application de l'article 5, I. c). De plus, la commission note qu'en vertu de la règle no 4, les offices sanitaires du ministère de la Santé publique doivent fournir aux ouvriers peintres les instructions nécessaires relatives à l'adoption de mesures de précaution concernant l'usage de la céruse dans la peinture. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les types d'instructions données et la façon dont les ouvriers peintres sont informés de ces précautions, conformément à l'article 5, IV.

9. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique en donnant notamment des extraits de rapports des services d'inspection, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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