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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Afghanistan (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C141

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à garantir que les organisations de travailleurs ruraux soient indépendantes, établies sur une base volontaire et qu'elles ne soient soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive.

La commission relève cependant que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent au syndicat unique, nommément désigné dans la loi "le Comité central des syndicats d'Afghanistan", des prérogatives en matière notamment d'élaboration des lois et de nomination à divers emplois (art. 148, alinéa 2, et art. 3, alinéa 4, du code). De plus, la commission observe que le code a pour objectif, entre autres, le renforcement de la discipline du travail et la mise en oeuvre des plans de production (art. 1, alinéa 4, du code).

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le rôle de l'Union des coopératives de paysans dans la mise en oeuvre du plan de production et, éventuellement, ses pouvoirs en matière de discipline de travail. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir les dispositions législatives qui régissent l'Union des coopératives de paysans (texte en vertu duquel elle a été créée, qu'il s'agisse du Code du travail de 1987 ou de la loi concernant l'organisation et le fonctionnement des coopératives agricoles ou autre) et de communiquer une copie des statuts récents de cette union.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.

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