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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Argentine (Ratification: 1955)

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La commission note les informations fournies au sujet de l'article 3, paragraphes 1 b) et c) et 2, de la convention.

Article 2, paragraphe 2. Prière de décrire le système d'inspection du travail dans les entreprises minières et de transport.

Articles 10 et 16. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que, d'après les statistiques fournies, il apparaît que le nombre des inspecteurs a considérablement diminué, puisque le gouvernement indiquait en 1988 dans son rapport sur la convention no 129 qu'il y avait 212 inspecteurs au plan national auxquels d'autres venaient s'ajouter dans les régions. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des éclaircissements en fournissant les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces articles.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation quant à la façon dont cet aspect de la convention est appliqué, compte tenu de la nécessité de fournir aux inspecteurs des facilités de transport appropriées afin d'observer la disposition de l'article 16 qui exige que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière également de communiquer copie du règlement autorisant les mesures prises concernant les facilités de transport telles que le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement.

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