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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1988

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) et c) de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statistiques sur les salaires moyens et les heures travaillées sont disponibles pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984. Prière d'indiquer si ces statistiques ont été publiées. La commission espère que le gouvernement transmettra les données compilées au Bureau dans le plus bref délai, comme il est prévu par le présent article. Partie II, articles 8 et 12, et partie IV. La commission note que la méthodologie de l'enquête "emploi et salaires" est l'objet d'une nouvelle réflexion, compte tenu de l'entrée en vigueur des textes issus du SGT. La commission espère que le gouvernement transmettra avec son prochain rapport les informations nécessaires à ce sujet et indiquera les répercussions qu'une nouvelle méthodologie pourrait avoir sur les données escomptées. Partie III. La commission observe que le gouvernement a décidé de compléter ses statistiques par des éléments d'information portant sur les heures de travail et les taux des salaires, tels que fixés par la réglementation en vigueur. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 13 à 23 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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