ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C055

Demande directe
  1. 2019
  2. 2011
  3. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 9 de la convention. Le gouvernement indique que le chapitre 4 du titre III du Code du travail de 1981 relatif à l'organisation des relations individuelles de travail s'applique en cas de différend individuel. Il ajoute que la relation entre le marin et l'employeur est également régie par la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime et que le Code de commerce maritime, le Code civil et le Code du travail s'appliquent à tous les cas non prévus par la loi no 158. La commission constate toutefois que la législation nationale (et en particulier le Code de commerce maritime) ne prévoit pas de dispositions en vue d'assurer, conformément à l'article 9 de la convention, une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la convention. Elle espère en conséquence que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 11. Le gouvernement se réfère à l'article premier de la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime selon lequel "les dispositions de la présente loi régissent tout contrat par lequel une personne s'engage à travailler moyennant rémunération sous la direction ou le contrôle d'un capitaine de navire de commerce de la République arabe unie". Le gouvernement indique que cette loi s'applique à toute personne travaillant à bord d'un navire, qu'elle soit ou non de nationalité égyptienne, ce qui à son avis réalise l'égalité de traitement entre Egyptiens et étrangers occupés à bord d'un navire égyptien. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de rappeler que la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975, telle que modifiée, dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention, subordonne à son article 2 b), in fine, l'égalité de traitement des travailleurs étrangers à des conditions de résidence et de réciprocité qui sont contraires à l'article 11 de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer