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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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A la suite de ses commentaires précédents, la commission note les nouvelles observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Selon les commentaires de l'UGT, les deux services de l'inspection du travail (comprenant les inspecteurs du travail proprement dits et les contrôleurs du travail) sont dotés d'effectifs insuffisants et manquent à la fois de l'autorité légale et des ressources qui permettraient l'observation des dispositions des articles 1, 3 1) et 16 de la convention. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires, par exemple, ne seraient pas correctement appliquées. La CC.OO. note également que l'incapacité des contrôleurs du travail de faire appliquer directement les dispositions pertinentes a affaibli les activités de l'inspection du travail dans son ensemble. La CC.OO. déclare qu'il n'y a guère de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les organisations de travailleurs (article 5 b)), et qu'en raison d'une pénurie de personnel et de ressources matérielles les lieux de travail ne sont pas inspectés suffisamment souvent pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes (article 16). Elle considère que l'incapacité des fonctionnaires de l'inspection du travail de déterminer quelles clauses des contrats collectifs sont, dans la doctrine, "normatives" et lesquelles sont "obligationnelles" empêche aussi d'assurer l'application des dispositions légales (article 27).

Le gouvernement a décrit la participation des représentants des travailleurs aux procédures d'inspection au titre de l'article 15 de la loi no 8/1988. Il appelle l'attention sur une augmentation des visites d'inspection et des sanctions imposées en 1989, tout en estimant que des formes de contrôle autres que les visites peuvent être aussi efficaces. Il souligne la nécessité d'assurer que, dans chacun des cas, l'inspection du travail dispose d'éléments attestant pleinement les faits, afin qu'elle puisse exercer ses fonctions.

La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont exprimé leur mécontentement quant à la manière dont la convention est appliquée depuis plusieurs années. Elle note les explications fournies et prie en outre le gouvernement de communiquer des informations complètes, en particulier sur les points suivants:

a) mesures prises pour que les ressources de l'inspection du travail soient pleinement utilisées et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective de toutes les dispositions légales pertinentes, conformément à la convention; et pour assurer la collaboration nécessaire entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs dans leur activité;

b) mesures prises ou envisagées pour assurer que l'inspection du travail exerce pleinement son autorité pour faire appliquer toutes les dispositions légales pertinentes, notamment celles des contrats collectifs; et c) toutes mesures envisagées pour conférer aux contrôleurs du travail les mêmes pouvoirs que ceux des inspecteurs du travail proprement dits pour faire appliquer les dispositions légales.

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