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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Finlande (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 1996
  2. 1992

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La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et des commentaires faits par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés (TVK) transmis par le gouvernement. Selon la SAK, les bases actuelles de l'inscription des travailleurs exposés aux substances cancérogènes sont insuffisantes, et les inspections effectuées par les services de la protection du travail devraient être intensifiées. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, la tenue d'un registre des personnes exposées aux substances cancérogènes, en vertu des articles 10 et 11 de la décision du Conseil d'Etat 583/85 concernant la protection contre les risques du cancer au travail. L'article 10 de la décision 583/85 prévoit également que les directeurs de la protection du travail sont responsables de la tenue d'un registre pour l'inscription des informations concernant les substances cancérogènes et les travailleurs exposés à ces substances. La commission rappelle que l'article 3 de la convention exige l'établissement d'un système approprié d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes et qu'en vertu de l'article 6 c) des services d'inspection appropriés devraient être chargés du contrôle de l'application des dispositions de la convention. Elle voudrait signaler le paragraphe 15 2) de la recommandation sur le cancer professionnel, qui suggère que, pour l'établissement d'un système d'enregistrement des données, il conviendrait de prendre en considération l'aide que peuvent apporter les organisations internationales et nationales, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, comme exigé au Point IV du formulaire de rapport, concernant notamment les moyens d'assurer l'inscription appropriée des travailleurs exposés aux substances cancérogènes.

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