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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Argentine (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C129

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement se rapportant à ses commentaires antérieurs sur les articles 6, paragraphe 2; 12, paragraphe 2; et 18, paragraphe 4, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

Articles 14 et 21. Voir le commentaire relatif aux articles 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:

Articles 10 et 16. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que, d'après les statistiques fournies, il apparaît que le nombre des inspecteurs a considérablement diminué, puisque le gouvernement indiquait en 1988 dans son rapport sur la convention no 129 qu'il y avait 212 inspecteurs au plan national auxquels d'autres venaient s'ajouter dans les régions. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter des éclaircissements en fournissant les informations requises dans le formulaire de rapport au titre de ces articles.

Article 15. Voir les commentaires relatifs à l'article 11 de la convention no 81, comme suit:

Article 11, paragraphes 1 b) et 2. A la suite de son précédent commentaire, la commission prend note des informations communiquées. Elle saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation quant à la façon dont cet aspect de la convention est appliqué, compte tenu de la nécessité de fournir aux inspecteurs des facilités de transport appropriées afin d'observer la disposition de l'article 16 qui exige que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière également de communiquer copie du règlement autorisant les mesures prises concernant les facilités de transport telles que le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement.

Article 16, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement n'indique pas les dispositions légales qui interdisent aux inspecteurs de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente. Prière de communiquer ces informations.

Article 17. Prière à nouveau d'indiquer les mesures et dispositions légales adoptées pour donner effet au contrôle préventif prévu par cet article.

Article 19, paragraphe 2. Prière à nouveau de fournir des informations, le cas échéant, sur la participation des inspecteurs aux enquêtes réalisées sur les causes des accidents du travail et sur les cas de maladie professionnelle les plus graves.

Articles 26 et 27. Voir le commentaire relatif aux articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note que le BIT n'a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection depuis celui portant sur 1984, qui avait été établi à la suite d'une mission de contacts directs. La commission note également qu'une nouvelle coopération technique a été offerte par le BIT en matière d'inspection du travail. Dans ses commentaires, la commission a exprimé pendant des années l'espoir que certaines réorganisations et initiatives législatives pallieraient à la difficulté que pose la réalisation de certaines inspections par les autorités des provinces et rendraient possible la publication du rapport annuel nécessaire par les autorités fédérales. En l'absence des informations concrètes requises par la convention, il est impossible d'évaluer l'application de cette dernière ni de déterminer quelles autres mesures doivent être prises pour assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire conformément à l'article 16. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures envisagées à cet égard.

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