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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Inde (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et regrette que le rapport que le gouvernement fédéral avait demandé au gouvernement de l'Etat du Maharashtra au sujet des commentaires présentés par le Hind Mazdoor Sabha (HMS) (Etat du Maharashtra) concernant la non-application de cette convention par les autorités provinciales n'ait pas été transmis.

La commission note que cette organisation de travailleurs avait fait observer, en premier lieu, que le 2 septembre 1987, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra avait promulgué une circulaire dans laquelle il déclarait que la loi sur les syndicats et la loi sur les différends du travail ne sont pas applicables aux travailleurs entrant dans le cadre du "régime de garantie de l'emploi". Ce régime avait fonctionné pendant plus de douze ans et, en 1982, un syndicat, dont le domaine de compétence relevait du champ d'application de ce régime puisqu'il regroupait environ 5.000 travailleurs connus sous le nom de "muster assistants" ou aides pasteurs, avait été constitué. La Cour suprême de Bombay a annulé la circulaire mais, selon le HMS, le gouvernement se refuse à négocier avec cette organisation de travailleurs ruraux qui revendiquait la sécurité de l'emploi et des barèmes de salaire adéquats. De plus, contrairement à une convention antérieure sur le licenciement et le recrutement, le gouvernement de l'Etat du Maharashtra a, en date du 19 mai 1989, arbitrairement supprimé les listes d'ancienneté qui avaient été établies. En deuxième lieu, le HMS s'est plaint des conditions d'emploi de plus de 300.000 travailleuses travaillant pour "le projet intégré de développement de l'enfance" qui enseignent ou soignent de la même façon et selon les mêmes règles que les fonctionnaires, mais qui sont classées comme des "honorary workers" (travailleuses honoraires) afin de les priver de salaires et de conditions de travail normales. En troisième lieu, le HMS se réfère aux mauvaises conditions de travail dans les forêts et dans la fabrication des briques, où les travailleurs sont traités comme des esclaves. Il n'a été donné aucune suite aux efforts du syndicat des travailleurs ni à leur démarche auprès des administrations du gouvernement d'Etat en cause. Selon le HMS, cette passivité est d'autant plus grave que les questions en cause sont la non-application du salaire minimum, le non-respect des décisions judiciaires en faveur des travailleurs et, notamment, des décisions de réintégration dans leurs fonctions de licenciés pour raison syndicale rendues par la Cour suprême de Bombay.

Notant avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires, la commission ne peut que rappeler, avec fermeté, les dispositions de la convention, en particulier les articles 4 et 5 qui exigent des Etats ayant ratifié cet instrument qu'ils facilitent la constitution et le développement d'organisations de travailleurs ruraux et éliminent les obstacles qui s'opposent à leur constitution et à leur développement. Elle rappelle aussi que, conformément à l'article 3 2), les organisations de travailleurs ruraux doivent pouvoir exercer tous les droits découlant des principes de la liberté syndicale tels que le droit de négocier au nom de leurs membres. La commission veut croire que le gouvernement fédéral veillera à ce que les autorités provinciales tiennent compte des obligations découlant de la convention dans leurs relations futures avec le HMS et ses affiliés ruraux. La commission demande aussi au gouvernement des clarifications sur le statut du personnel du régime de garantie de l'emploi, lequel personnel devrait être protégé par la législation pertinente, ainsi que sur les droits syndicaux des "honorary workers" (travailleuses honoraires) dans le projet de développement intégré en faveur de l'enfance, dans l'Etat de Maharashtra.

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