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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Iraq (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 112 de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail prévoit l'application aux travailleurs non assurés des dispositions relatives aux accidents du travail de la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs, et que la protection contre les accidents du travail couvre donc tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent. La commission note ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les catégories de travailleurs qui peuvent ainsi bénéficier de l'extension de la protection prévue en matière de réparation des accidents du travail, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer si l'article 112 de la loi no 71 de 1987 ne concerne que les travailleurs que l'employeur aurait omis d'assurer, alors qu'ils sont couverts par la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la sécurité sociale des travailleurs, ou s'il concerne également les travailleurs qui ne peuvent pas être assurés parce que ne relevant pas du champ d'application de la sécurité sociale. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées, au niveau de l'Institut de sécurité sociale, pour donner suite au principe prévu par l'article 112 de la loi no 71 de 1987.

Article 5. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la garantie d'un emploi judicieux de l'indemnité versée sous forme de capital en cas d'incapacité permanente partielle d'un degré inférieur à 35 pour cent, le gouvernement précise que les bénéficiaires en question reçoivent cette indemnité tout en conservant leur emploi et la totalité de leur salaire. Tout en prenant note de ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions pertinentes qui assurent la conservation de l'emploi et du salaire des travailleurs atteints d'une incapacité permanente de moins de 35 pour cent.

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