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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Belgique (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents divers fournis en annexe.

1. Concernant l'application pratique de l'égalité de rémunération, la commission relève que les difficultés précédemment mentionnées par le gouvernement subsistent. En particulier, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération (inscrit dans la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975) et dans les régimes professionnels de sécurité sociale (inscrit dans la directive du Conseil du 24 juillet 1986) n'est pas encore pleinement appliqué. Elle note, en outre, que le gouvernement fait état de la persistance d'écarts de salaires entre hommes et femmes dans certaines entreprises, qui ressortent de certaines études sur la question.

La commission prend note de l'intention du gouvernement de prendre des mesures pour continuer l'amélioration par étapes de la mise en oeuvre de ces principes. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour appliquer le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de la jurisprudence qui fait application, dans la pratique, de l'égalité de rémunération sans restriction telle qu'établie par les directives communautaires.

2. La commission prie le gouvernement de transmettre, dès son adoption, copie du texte législatif destiné à modifier l'article 116 de la loi du 4 août 1978 qui permet d'exclure les régimes professionnels de sécurité sociale de l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

3. Concernant la communication no 5 du Conseil national du travail, la commission croit comprendre que l'article 4, alinéa 2 b) de la convention collective de travail no 25 du 15 octobre 1975 (concernant les avantages complémentaires non légaux de sécurité sociale liés à des prestations légales où existe actuellement une différence de régime entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins) entrera en vigueur dès l'adoption du texte de loi susmentionné, sous réserve des conditions, dans les régimes complémentaires de pensions, liées à l'âge ou à des éléments de calculs actuariels. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard et d'indiquer si des discriminations dans les éléments de la rémunération pourront subsister à l'égard des femmes, de par cette interprétation de la convention collective.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d'après les rapports du gouvernement, la source principale de discrimination indirecte réside dans les critères servant à évaluer le travail effectué, où subsistent certaines notions selon lesquelles un travail est typiquement de nature soit masculine, soit féminine. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare que des groupes de travail ont été institués dans des entreprises afin de réévaluer les fonctions et classifications professionnelles de leurs travailleurs en vue d'égaliser effectivement les salaires féminins et masculins. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour étendre ces initiatives à toutes les entreprises où les fonctions et classifications professionnelles sont encore établies selon des caractéristiques individuelles.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités des services de l'inspection du travail (nature et nombre des infractions constatées, recours devant des instances judiciaires ou administratives, etc.).

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