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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belgique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C111

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La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990.

1. En particulier, la commission prend note avec intérêt d'un certain nombre de mesures législatives et pratiques qui ont pour but d'améliorer la situation dans le domaine de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi. Elles concernent le droit aux congés pour raisons familiales et les allocations d'interruption de carrière en cas de naissance d'un enfant. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, l'accord interprofessionnel national 1989-90 a recommandé la mise en oeuvre d'actions positives en faveur de l'emploi des femmes. C'est en application de cet accord qu'a été adopté le 27 février 1990 l'arrêté royal portant des mesures en vue de la promotion de l'égalité de chances entre les hommes et les femmes dans les services publics.

De même, un document conjoint du ministre de l'Emploi et du Travail et de la secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale contient des recommandations précises aux partenaires sociaux à qui il est demandé, dans le cadre de leur prochaine concertation sociale interprofessionnelle, d'accorder une attention particulière à l'emploi des femmes.

La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'application des actions positives en faveur de l'emploi des femmes ainsi que des activités de la Commission du travail des femmes, et d'indiquer, dans son prochain rapport, l'effet des recommandations contenues dans le document ministériel sur l'adoption des conventions collectives.

2. La commission se réfère aux indications antérieures du gouvernement relatives à certaines difficultés d'accès à des emplois publics provenant de l'imposition de critères physiques de sélection et aux vérifications devant être effectuées par chaque service public quant à la justification du recours à ces critères. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que la mise en place des plans d'actions positives au sein de l'ensemble des services publics devrait permettre de faire le point à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de l'informer des résultats obtenus.

3. Concernant la question du harcèlement sexuel, la commission a pris note de l'avis no 49 de la Commission du travail des femmes, en date du 16 janvier 1989, et des diverses campagnes menées par le gouvernement pour informer et sensibiliser le public à ce problème. La commission note, en particulier, que l'avis du Conseil national du travail a été requis sur la question et qu'il pourrait être décidé que les partenaires sociaux adoptent des mesures préventives efficaces contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.

4. La commission avait précédemment constaté que des dispositions discriminatoires à l'encontre des femmes existaient dans certaines conventions collectives. Elle prend note avec intérêt de l'élimination des discriminations fondées sur le sexe par la Commission paritaire de la batellerie dans les conventions relatives à ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute autre mise en conformité des conventions collectives du travail avec le principe de l'égalité de chances et de traitement contenu dans la convention.

5. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant le réexamen de certaines mesures protectrices en faveur des femmes envisagé par le gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière.

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