National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990 ainsi que des informations fournies à la 78e session de la Conférence (juin 1991) et de la discussion au sein de la Commission de la Conférence. La commission note, d'après les informations disponibles au BIT ou contenues dans les rapports de l'OCDE, qu'il s'est produit en 1990 une réduction du taux de chômage, qui est passé de 12 pour cent à 11 pour cent. En dépit de cette baisse globale, d'importantes disparités subsistent entre les régions, les sexes et les groupes d'âge, qui continuent d'être affectés très inégalement par le chômage. La dispersion régionale des taux de chômage demeure considérable: bien que le Sud ait bénéficié d'une baisse sensible du taux de chômage de 21,1 pour cent à 19,7 pour cent, ce taux y reste trois fois plus élevé qu'au nord du pays. Le taux de chômage s'élève à 17,1 pour cent pour les femmes contre 7,3 pour cent pour les hommes, malgré un taux de participation des femmes à l'activité qui reste faible. Il est particulièrement élevé chez les jeunes (33,6 pour cent pour la classe d'âge 14-24 ans en 1989). L'importance du chômage de longue durée, qui représente plus des deux tiers du chômage total, est d'autant plus préoccupante que près de 60 pour cent de chômeurs de longue durée sont des jeunes. Tous ces indices témoignent de la gravité persistante du problème du chômage structurel. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, les données disponibles sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs, y compris, comme elle l'avait demandé dans une précédente observation, les travailleurs migrants.
2. La commission note que le gouvernement reconnaît pleinement la nécessité de mener des politiques actives propres à agir sur les causes structurelles du chômage. Elle note à cet égard avec intérêt l'information selon laquelle les ressources allouées aux programmes de politique active de l'emploi ont considérablement augmenté ces dernières années. Le rapport du gouvernement rappelle l'ensemble des mesures mises en oeuvre, que la commission a déjà relevées dans ses commentaires antérieurs, et parmi lesquelles figurent des incitations financières à la création d'emplois en faveur des entreprises du Sud, l'emploi à temps partiel de jeunes pour l'exécution de travaux d'intérêt collectif, la participation du Fonds de résorption du chômage au financement d'investissements créateurs d'emplois, l'aide financière et technique à la création d'entreprises par des jeunes dans le Sud. La commission note avec intérêt l'importance croissante des contrats de formation-travail, dont plus d'un demi-million de jeunes ont bénéficié en 1990, ainsi que les projets du gouvernement visant à augmenter le nombre des bénéficiaires par un report de la limite d'âge, à encourager la transformation de ces contrats en contrats de travail permanents et à les compléter par des contrats de préparation à l'emploi plus spécialement destinés aux jeunes de 15 à 25 ans. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différents programmes mis en oeuvre, ainsi que sur les dispositions prises afin d'évaluer leurs effets sur l'emploi des groupes destinataires et des autres groupes de la population active.
3. Le gouvernement indique que, pour lutter efficacement contre le chômage dans le Sud, il importe de dépasser l'optique des interventions d'urgence de caractère extraordinaire, qui s'est révélée insuffisante, pour adopter une approche de développement intégré en accord avec une politique active de gestion du marché du travail. Il se déclare convaincu de la nécessité de relier les initiatives visant à la réduction du chômage et à la mise en valeur des ressources humaines à des mesures plus générales concernant le dynamisme des facteurs de production. La commission prend note de ces déclarations et invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures de politique économique générale prises ou envisagées, notamment dans les domaines de la politique des investissements, de la politique fiscale et de la politique de développement régional, en conséquence de cette orientation de sa politique de l'emploi. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi, compte tenu des dispositions pertinentes de la convention no 142 et des commentaires de la commission sur l'application de cette convention.
4. La commission note la conclusion, en mars 1991, d'un accord entre le gouvernement et les organisations d'employeurs et de travailleurs pour le développement global du Sud. Plus généralement, elle relève avec intérêt, d'après la discussion au sein de la Commission de la Conférence, que les procédures de consultation existant entre le gouvernement et les partenaires sociaux au sujet des politiques de l'emploi semblent fonctionner de manière satisfaisante. La commission ne doute pas que le gouvernement continuera à fournir des informations sur la manière dont l'ensemble des représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l'emploi.
5. Pour résumer, la commission note, dans le sens de ses précédents commentaires relatifs à l'impact des mesures prises sur la situation de l'emploi, la conclusion de la Commission de la Conférence, en juin 1991, selon laquelle les mesures prises dans le cadre de la politique de l'emploi n'avaient pas permis, malgré les efforts déployés par le gouvernement, de remédier à la situation de l'emploi qualifiée de "toujours préoccupante", et notamment aux écarts entre certaines régions, certains groupes d'âge et sexes. La commission veut croire que le gouvernement fournira, dans les délais requis, comme il y a été invité par la Commission de la Conférence, les informations nécessaires, notamment sur les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1 de la convention.