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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bulgarie (Ratification: 1960)

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La commission note la réponse détaillée du gouvernement à sa précédente demande directe.

1. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que le projet de loi modifiant le Code du travail, qui a été présenté à l'Assemblée nationale, a pris en compte les questions et préoccupations qu'elle avait formulées dans ses commentaires précédents à propos des articles 74 (suppression du qualificatif relatif à une moralité socialiste comme critère d'emploi), 93 (suppression de la disposition prévoyant que les organisations publiques participent aux commissions qui déterminent l'éligibilité des candidats pour un concours) et 306 (suppression de la disposition prévoyant une liste des emplois interdits aux femmes) du Code du travail de 1987.

2. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application des dispositions du Code du travail de 1987 qui concernent la protection spéciale en faveur des personnes partiellement handicapées. Elle espère que ces dispositions ont été maintenues dans le Code du travail après qu'il a été modifié, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur leur application dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l'ordonnance sur la réaffectation, dans sa teneur amendée par le décret no 65 du 4 juin 1990 du Conseil des ministres, à laquelle le gouvernement se réfère dans sa réponse à propos de la réaffectation des personnes handicapées et de la réparation qui leur est assurée.

3. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe à propos de la cessation de la relation de travail sans préavis en vertu de l'article 330(2)(4) du Code du travail de 1987. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification des articles pertinents du Code pénal.

4. La commission note qu'aucune information n'a été fournie en ce qui concerne la disposition de l'article 130 du Code du travail de 1987 dans le projet de loi modifiant le Code du travail (possibilité d'imposer à certains salariés l'obligation de conserver en public une conduite irréprochable en dehors de l'accomplissement des tâches professionnelles qui leur sont assignées ou d'autres obligations qui ne sont pas prévues par le code). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des obligations ont été imposées aux travailleurs en application de cet article et, dans l'affirmative, d'exposer la nature et l'objectif de telles obligations.

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