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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission note les informations que le gouvernement a fournies concernant tout particulièrement l'article 16 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants:

Articles 6 et 9 de la convention. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note des décrets suprêmes nos 19524 du 23 avril 1983 et 20255 du 24 mai 1985 portant réglementation des conditions d'emploi des travailleurs occupés temporairement à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes nouvelles mesures prises concernant leurs conditions d'emploi et sur les mesures semblables prises ou envisagées à l'égard d'autres catégories de travailleurs migrants, ainsi que des informations sur l'application, dans la pratique, de ces décrets suprêmes en conformité avec le Point V du formulaire de rapport.

Article 7. La commission note que, selon les indications que le gouvernement a réitérées, les salaires et les épargnes des travailleurs sont partiellement transférés de leur propre chef. Elle prie le gouvernement de suivre cette question et de signaler toute mesure prise ou envisagée pour encourager le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent, conformément à cette disposition de la convention.

Article 8. La commission note avec intérêt le texte transmis par le gouvernement de l'accord conclu en mai 1964 par les gouvernements de la Bolivie et de l'Argentine qui réglemente le travail des ouvriers boliviens temporairement engagés par des entreprises argentines du sucre et du tabac. Elle note que l'article 2 de cet accord prévoit l'application à ces travailleurs de la législation du travail en vigueur en Argentine et des conventions collectives régissant le même type d'activités, donnant ainsi effet au paragraphe 2 de cet article.

La commission note en outre que l'article 16 de l'accord de 1964 permet aux ouvriers d'emporter à leur retour en Bolivie et à concurrence d'une valeur déterminée les articles de première nécessité destinés à leur usage personnel sans être assujettis aux mesures d'interdiction d'exportation en vigueur en Argentine, mais que l'accord ne comprend aucune disposition concernant les facilités accordées aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet au paragraphe 3 de cet article et aussi de communiquer le texte du contrat de travail type mentionné à l'article 10 de l'accord de 1964.

La commission note aussi que le gouvernement a fait état d'un projet tendant à rapatrier du territoire argentin environ 100.000 migrants boliviens avec la coopération de l'Organisation internationale pour les migrations, et prie le gouvernement de la tenir au courant de l'évolution de ce projet.

Article 15, paragraphes 1 et 3. La commission note la référence faite par le gouvernement aux efforts déployés par les gouvernements de l'Argentine et de la Bolivie pour mettre à la disposition des enfants des migrants boliviens des établissements d'enseignement public. Elle note que l'article 7, paragraphe 2, du décret suprême no 20255 fait obligation à l'employeur de prendre à sa charge le transport des enfants d'un travailleur qui sont âgés de moins de 14 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si ces enfants qui accompagnent les travailleurs affectés à la récolte de la canne à sucre ou à la cueillette du coton disposent de possibilités d'instruction et, dans l'affirmative, si l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité est interdit pendant les heures d'école. Veuillez aussi continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un programme d'éducation, de formation professionnelle et d'apprentissage dans l'ensemble du pays.

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