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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. Partie II (Soins médicaux), article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, dans la réforme structurelle de la sécurité sociale bolivienne, il a été pris dûment compte de la recommandation de la commission visant à apporter des soins médicaux pendant toute la durée de l'éventualité. Ces soins médicaux doivent être prolongés, conformément à la convention, en cas de maladies qui requièrent un traitement prolongé, lorsque le bénéficaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle exprime l'espoir que la réforme structurelle mentionnée sera rapidement mise en oeuvre et qu'elle donnera plein effet à la convention sur ce point.

2. Partie III (Indemnités de maladie), article 21 (en rapport avec l'article 22). La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prend note, en particulier, du fait que le gouvernement demandera l'assistance technique de l'OIT. Elle exprime l'espoir qu'avec le concours du conseiller régional en sécurité sociale du BIT, le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 22 afin de déterminer si le montant prescrit par la convention pour les indemnités de maladie est atteint dans le cas d'un bénéficiaire type.

3. Article 26, paragraphe 1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 n'autorise pas à prolonger de vingt-six semaines supplémentaires le paiement de l'indemnité de maladie. Il signale cependant que si la commission maintient sa position, le gouvernement accepterait avec plaisir le concours du conseiller régional.

La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle estime que pour éviter tout risque de confusion il conviendrait de mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 en harmonie avec cette disposition de la convention selon laquelle les indemnités de maladie doivent être accordées pour toute la durée de l'éventualité, la période de paiement des prestations pouvant être limitée cependant à cinquante-deux semaines pour chaque cas d'incapacité.

La commission exprime l'espoir qu'avec l'assistance technique du Bureau, le gouvernement pourra résoudre progressivement les difficultés qui découlent de l'application de la convention.

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