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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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La commission note avec intérêt, d'après les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que dans le rapport qu'il a présenté au titre de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (12 août 1988, CERD/C/159/Add.3), que de nouveaux progrès ont été accomplis dans l'adoption et la mise en oeuvre de la législation et de la politique, aussi bien au niveau de la fédération qu'à celui des provinces, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

1. La commission prend note du rapport annuel de 1989 sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, qui fait apparaître que la représentation indiquée de chacun des quatre groupes désignés (femmes, populations aborigènes, personnes handicapées et membres des minorités visibles) s'est améliorée depuis la première année où a été établi un rapport. A cet égard, la commission note avec intérêt l'établissement du programme de contrats fédéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi sur l'équité en matière d'emploi et du programme de contrats fédéraux, ainsi que sur les progrès réalisés, en communiquant notamment copie des rapports annuels.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des discussions d'orientation avaient eu lieu et que des recommandations avaient été formulées au Parlement, concernant la révision des textes relevant de la juridiction fédérale qui ne sont pas en conformité avec l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que le gouvernement avait pris de multiples engagements comme suite à ces recommandations.

A cet égard, les informations contenues dans les rapports du gouvernement indiquent que les mesures suivantes ont été prises: a) l'article 68 du règlement sur la pension de la fonction publique (qui spécifiait un âge obligatoire de départ à la retraite - 65 ans - pour ceux qui cotisent au titre de la loi sur la pension de la fonction publique) a été abrogé; b) un certain nombre de préoccupations en matière d'égalité, telles que la possibilité d'une retraite flexible, ont été levées par une loi modifiant le régime de pensions du Canada et la loi sur la Cour fédérale, qui a pris effet le 1er janvier 1987; c) la loi sur les normes de prestation de pension a été modifiée (avec effet au 1er janvier 1987) pour garantir aux travailleurs à temps partiel des prestations de pension dans des conditions d'égalité; d) des progrès appréciables réalisés pour accroître le rôle des femmes dans les forces armées canadiennes, notamment 73 pour cent des professions militaires sont aujourd'hui ouvertes aux hommes et aux femmes.

La commission note avec intérêt les mesures précitées qui ont été prises et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives contribuant à assurer le respect de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ce qui est des autres recommandations dont la commission avait pris note dans sa précédente observation, la commission souhaiterait des informations sur toute mesure prise concernant l'interdiction de la discrimination dans l'emploi fondée sur l'orientation sexuelle.

3. En ce qui concerne les juridictions des provinces, la commission note avec intérêt l'évolution des lois et règlements qui visent à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession:

- en Nouvelle-Ecosse, une modification du 29 mai 1987 à la loi sur la fonction publique et l'entrée en vigueur, le 25 juin 1988, de la loi sur l'équité salariale;

- en Colombie britannique, l'adoption de la loi de 1987 portant harmonisation à la Charte des droits, qui modifie 51 textes législatifs provinciaux pour les aligner sur la Charte;

- en Ontario, l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1988, de la loi sur l'équité salariale;

- au Manitoba, la modification, le 1er avril 1988, du règlement d'application de la loi sur les normes d'emploi;

- à l'île du Prince Edouard, l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1988, de la loi sur l'équité salariale et la modification de la loi sur les droits de la personne, afin d'inclure les "convictions politiques" comme motif de distinction illicite dans l'emploi;

- à Terre-Neuve, l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1988, du nouveau Code des droits de la personne;

- au Nouveau-Brunswick, l'entrée en vigueur, le 22 juin 1989, de la loi sur l'équité salariale et, le 1er avril 1989, de la loi modifiant la loi sur les normes d'emploi;

- au Québec, la modification, le 1er octobre 1986, de la loi sur les normes du travail; l'adoption, par la Commission des droits de la personne du Québec, d'un règlement concernant la validité des programmes d'accès à l'égalité établis volontairement; les modifications, en 1989, de la Charte des droits et libertés de la personne instituant un Tribunal des droits de la personne chargé de juger les plaintes en discrimination, et l'adoption par la Commission des droits de la personne de lignes directrices portant sur les discriminations indirectes;

- à la Saskatchewan, la modification du Code des droits de la personne de la Saskatchewan, en ce qui concerne la définition des termes "déficience" et "troubles mentaux";

- en Alberta, la modification de la loi sur la protection des droits individuels, afin d'inclure la déficience mentale comme motif de protection, d'étendre la protection contre le harcèlement sexuel aux employés de maison et du personnel logé et nourri et de protéger les femmes enceintes d'une discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.

4. En ce qui concerne la Commission canadienne des droits de la personne, la commission note avec intérêt les faits nouveaux suivants:

- l'ordonnance sur la parité salariale (qui définit la façon dont la Commission canadienne des droits de la personne traite les plaintes en discrimination salariale dans le cadre de la juridiction fédérale au titre de l'article 11 de la loi canadienne sur les droits de la personne) est entrée en vigueur le 10 décembre 1986;

- l'adoption, en juin 1988, d'une Politique sur les exigences professionnelles justifiées et d'une Politique concernant les motifs justifiables.

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l'application de ces textes dans la pratique.

La commission note en outre l'adoption par la Commission canadienne des droits de la personne de lignes directrices concernant la grossesse et l'accouchement (mars 1987), le dépistage des drogues (décembre 1987) et le SIDA (mai 1988). La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des précisions concernant les faits nouveaux relatifs à l'application pratique de ces lignes directrices, en particulier les protections accordées aux personnes atteintes du SIDA ou infectées par le VIH qui ont été victimes d'une discrimination, ou qui pourraient l'être, dans l'emploi ou la profession.

5. La commission note que, dans son rapport annuel, la Commission canadienne des droits de la personne a adressé un certain nombre de recommandations au Parlement; elle a recommandé notamment:

- que la loi sur les droits de la personne soit modifiée pour habiliter les tribunaux à ordonner l'adoption de programmes spéciaux destinés à réparer l'effet de discriminations antérieures;

- que la loi sur les droits de la personne soit complétée d'une disposition stipulant explicitement que le refus de consentir des adaptations raisonnables pour répondre à des besoins ou obligations spéciaux ayant trait à un motif de distinction illicite constitue une pratique discriminatoire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces recommandations. Elle le prie également:

- d'indiquer si le pouvoir d'ordonner l'adoption de mesures spéciales a été interprété comme relevant des attributions de la commission et, dans l'affirmative, d'indiquer comment ce pouvoir est exercé dans la pratique;

- de fournir des informations détaillées, notamment les textes des décisions judiciaires ou administratives, sur la façon dont le terme "adaptations raisonnables" est interprété actuellement par la commission, en particulier pour ce qui est des motifs de discrimination énoncés dans la convention.

6. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises, aussi bien au niveau fédéral qu'à celui des provinces, pour poursuivre la politique nationale destinée à éliminer la discrimination dans l'emploi et la profession, et qu'en révisant ou adoptant une législation dans ce domaine il sera tenu compte de tous les motifs interdits de discrimination spécifiquement visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission note à ce propos que seules les législations de Terre-Neuve, du Québec et maintenant de l'île du Prince Edouard protègent contre les discriminations fondées sur l'"opinion politique". Prière d'indiquer dans les prochains rapports la protection accordée dans la pratique à cet égard dans les autres provinces et au niveau fédéral, conformément à la convention.

En outre, la commission prend note de l'indication du gouvernement figurant dans son rapport précédent, selon laquelle une protection contre la discrimination fondée sur l'origine sociale n'apparaîtrait pas nécessaire au Canada. Elle note également que les motifs de l'origine ethnique et de l'ascendance sont couverts par la législation au niveau fédéral et à celui des provinces. La commission souhaite renvoyer le gouvernement aux paragraphes 54 à 56 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui rappellent que le problème des discriminations fondées sur l'origine sociale se pose lorsque l'appartenance d'un individu à une classe ou à une catégorie socioprofessionnelle conditionne son avenir professionnel et que, si de telles situations se rencontrent rarement sous une forme aussi prononcée de nos jours, les préjugés et les préférences fondés sur l'origine sociale peuvent encore subsister, même lorsque les stratifications rigides ont disparu. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises au niveau fédéral et à celui des provinces pour promouvoir l'égalité dans ce domaine en conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets pratiques des mesures prises par les provinces pour favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les progrès réalisés à cet égard.

7. La commission note que la Commission des droits de la personne du Québec a émis une opinion concernant le conflit entre les horaires de travail et les obligations des personnes de religion islamique d'assister à la prière rituelle le vendredi. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie des recommandations formulées à ce propos, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise au niveau des provinces ou à l'échelle fédérale pour promouvoir l'égalité de chances dans l'emploi en ce qui concerne le critère de la religion.

8. La commission note avec intérêt la disposition du Code canadien du travail qui établit le droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et appelle les employeurs à prendre des mesures positives de prévention. Selon le dernier rapport du gouvernement, une modification du règlement du Canada sur les normes du travail, qui prescrirait une forme type de politique de lutte contre le harcèlement sexuel, était à l'étude et devait, en principe, faire l'objet d'une loi en 1991. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d'adopter la modification susmentionnée et sur toute autre mesure prise pour lutter contre le harcèlement, fondé sur le sexe ou pour tout autre motif énoncé dans la convention, sur le lieu de travail, et de joindre le texte de ces mesures à ses prochains rapports.

9. La commission note la loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Politique concernant la sécurité du gouvernement du Canada, qui étaient jointes aux rapports du gouvernement. Elle note en outre la récapitulation des dossiers de plaintes relatives à la sécurité qui ont été traités par le Comité de surveillance des activités de renseignements de sécurité entre 1986 et 1990. La commission prie le gouvernement de continuer à joindre ce type d'informations à ses prochains rapports.

10. La commission note avec intérêt les exemples d'activités qui ont été déployées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, notamment les publications d'ouvrages, les consultations, les séminaires et ateliers éducatifs, les émissions vidéo, les visites d'entreprise et les bourses d'études au niveau fédéral et à celui des provinces. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur ce type d'activités.

La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à la publication (sans date) du ministère du Travail intitulée "Les congés pour les travailleurs et travailleuses ayant des obligations familiales", qui était jointe au rapport du gouvernement, ainsi que sur les séminaires traitant de la façon de concilier emploi et obligations familiales qui sont organisés par le Bureau de la main-d'oeuvre féminine du ministère du Travail et Condition féminine Canada.

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