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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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A la suite de sa précédente observation générale, la commission note les commentaires formulés par l'Union générale des travailleurs du Maroc et la Confédération démocratique du travail concernant l'application de la convention. Ces syndicats invoquent les faits suivants:

a) Bien que tous les secteurs de l'économie soient, en droit, assujettis à la législation et à l'inspection du travail, le secteur de l'industrie traditionnelle est, dans les faits, exclu des activités de l'inspection comme l'atteste l'emploi largement répandu d'enfants dans les fabriques de tapis. Le gouvernement a fait preuve de laxisme en dirigeant les activités d'inspection, en raison d'une absence de volonté de faire respecter la législation du travail relative à la protection et d'un désir de favoriser les investissements étrangers (voir l'article 2 de la convention).

b) Aucune mesure n'est prise par les inspecteurs pour porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par la législation existante (article 3 1) c)).

c) Les inspecteurs sont détournés de leurs fonctions d'inspection des lieux de travail en étant appelés à régler des conflits individuels et collectifs qui devraient être déférés aux commissions de conciliation et d'arbitrage en vertu du Dahir du 19 janvier 1946 (article 3 2)).

d) Dans la mesure où il n'y a pas de collaboration effective entre les services d'inspection et le système judiciaire et qu'il n'existe pas de dispositif permettant de conserver des statistiques relatives aux dossiers, les inspecteurs ne signalent pas les cas d'infraction. On ne sait ainsi pas dans quelle mesure la législation du travail est respectée dans la pratique (article 17).

e) Il n'existe pas de réglementation effective des relations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une part, et l'inspection du travail, d'autre part, de sorte qu'on ne fait pas appel à ces organisations pour aider l'inspection à faire appliquer la législation du travail (article 5).

f) Les conditions d'emploi des inspecteurs ne garantissent pas leur indépendance et ne leur assurent pas la stabilité dans leur emploi mais permettent aux employeurs d'exercer une influence sur l'accomplissement de leurs tâches (articles 6 et 18).

g) Les inspecteurs du travail sont insuffisamment formés (article 7 3).

h) Les effectifs du service d'inspection du travail ne sont pas publiés et ne peuvent pas être déterminés, et les moyens matériels mis à leur disposition pour leurs activités sont inappropriés et insuffisants (articles 10 et 11).

i) La législation ne permet pas d'assurer que les inspecteurs puissent prendre les mesures correctives nécessaires (article 13).

j) Les sanctions pour violation des dispositions légales sont inefficaces (article 18).

k) Depuis 1987, il n'y a aucun rapport annuel du service d'inspection (article 20).

Dans une communication ultérieure, la Confédération démocratique du travail a mentionné une détérioration grave dans l'observation de la législation du travail, en particulier dans les domaines de la sécurité, de la santé et du travail des mineurs.

La commission note que les informations communiquées par le gouvernement portent sur les activités du ministère de l'Emploi en général jusqu'en 1988 mais ne contiennent pas les informations requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration ni, en particulier, les précisions mentionnées à l'article 21. Elle note également que, bien que le BIT ait pris contact avec le gouvernement en vue de lui offrir une coopération technique dans le domaine de l'inspection du travail, cette idée ne s'est pas encore concrétisée. La commission espère que des progrès seront accomplis à cet égard, et qu'un rapport détaillé contenant la réponse du gouvernement aux questions soulevées ci-dessus sera fourni prochainement.

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