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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maroc (Ratification: 1966)

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La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle note également que le gouvernement n'a pas fourni de réponse aux observations formulées en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) au sujet de l'application de la convention.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les sanctions disciplinaires sont celles fixées par l'article 66 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et que le fonctionnaire possède un droit de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La commission avait toutefois observé que l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires énonce que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires", et elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les fonctionnaires peuvent être soumis à des sanctions différentes de celles prévues à l'article 66 du dahir précité.

Le gouvernement a déclaré dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1990 que les sanctions auxquelles s'exposent les fonctionnaires sont limitativement fixées par le dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique et que, dans la pratique et à la connaissance du ministère de l'Emploi, aucune sanction en dehors de celles prévues par le dahir précité n'a jamais été infligée aux fonctionnaires.

La commission note que, dans leurs observations, la CDT et l'UGTM allèguent que le gouvernement a recours au décret no 2-57-1465 susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les employés et les forcer à travailler pendant la grève, comme cela a été le cas à plusieurs reprises et notamment lors de la grève générale du 14 décembre 1990, au cours de laquelle le gouvernement a menacé de recourir audit décret qu'il applique sans tenir compte des garanties en matière disciplinaire prévues par le statut de la fonction publique. Elles considèrent que le décret ne porte pas sur la grève et ne devrait pas être interprété en ce sens puisque la Constitution promulguée en 1972 est postérieure et garantit le droit de grève. Elles estiment que le décret porte sur le cas de désobéissance civile qui n'a rien à voir avec la grève, celle-ci étant déclenchée sur la base de revendications déterminées et après préavis.

Selon la CDT et l'UGTM, le recours audit décret en cas de grève dans le secteur public ou en cas de grève générale constitue un recours à des mesures de travail forcé et obligatoire. Quant à l'indication du gouvernement selon laquelle les sanctions appliquées aux fonctionnaires sont celles prévues à l'article 66 du statut de la fonction publique et qu'elles sont susceptibles de recours judiciaire, elles considèrent qu'elles sont inexactes car le gouvernement a, à l'occasion de grèves, notamment en 1979 et en 1981, procédé à l'arrestation de membres du personnel de l'enseignement et de la santé sans appliquer l'article 66 qui exige l'avis des comités paritaires.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations au sujet des allégations de la CDT et de l'UGTM.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

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