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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C139

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Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que, en dehors de plusieurs dispositions du Code du travail prévoyant des mesures de protection de caractère général, il n'existait aucune loi ou règlement destiné à appliquer les dispositions de la convention; en 1987, le gouvernement avait indiqué que des efforts spéciaux avaient été déployés pour établir des normes sur les mesures de sécurité devant être prises pour éviter les risques du cancer professionnel. La commission note avec regret que dans son dernier rapport, le gouvernement n'a fourni aucune information sur les résultats de ces efforts, comme demandé en 1988.

La commission rappelle que des mesures devraient être adoptées pour donner effet en particulier aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée de l'exposition); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs concernés pendant et après leur emploi).

La commission espère que des normes seront établies conformément à l'article 6(a) de la convention en vue de donner effet à ces dispositions, lesquelles prendront en considération les informations les plus récentes figurant dans les recueils de directives pratiques et les guides établis par les organismes internationaux et notamment par l'OIT, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.

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