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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C144

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Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application, entre autres, de la convention no 144. Comme indiqué au paragraphe 546 de son rapport, la commission d'enquête a estimé que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution, à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations. Selon celles-ci, le gouvernement devrait procéder sans tarder à l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une consultation efficace conformément aux dispositions de la convention.

La commission note que, selon la déclaration générale figurant dans le rapport du gouvernement, des consultations tripartites ont eu lieu sur les questions visées par la convention, ainsi que sur l'élaboration du Code du travail, la loi sur les salaires minima, l'Institut national des technologies et la loi générale sur les coopératives.

Se référant à ses précédentes demandes directes et en relation avec l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, ainsi que la fréquence de telles consultations. La commission prie en outre le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

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