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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Chili (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1992
  2. 1988
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1992

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en particulier concernant le nouveau système de base intégré des statistiques des salaires qui fonctionnera dès 1992.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur les données relatives aux gains moyens et aux heures de travail effectuées qui doivent être compilées et publiées dans le cadre du nouveau système intégré, de façon à pouvoir évaluer si ces statistiques répondent aux dispositions de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le nouveau système intégré comprend la collecte de données relatives aux salaires ventilées par sexe, bien que cela ne soit pas encore envisagé comme une mesure d'application générale. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement poursuivra ses efforts pour obtenir des statistiques distinctes des gains moyens pour chacun des deux sexes, et pour les adultes et les jeunes gens, conformément à cette disposition de la convention.

Partie III. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales visées à la partie III de la convention seront rassemblées et publiées dans le cadre du nouveau système intégré.

Partie IV. La commission note que l'Institut national des statistiques étudie la possibilité de collecter des statistiques des salaires dans l'agriculture, et elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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