National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe de 1990.
1. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail, contrairement au précédent, ne contient pas de disposition formelle à cet effet. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne dans le détail les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail et dit que ces dispositions assurent l'application du principe énoncé dans la convention. La commission note que les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail se réfèrent seulement d'une façon générale au principe de l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la jurisprudence en vertu de laquelle les dispositions susmentionnées doivent être interprétées comme une exigence d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Faute d'une telle jurisprudence, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation nationale avec la convention.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les avantages et allocations liés à l'emploi mais qui ne font pas partie de la rémunération, prévus au paragraphe 2 de l'article 40 du Code du travail, sont octroyés au même titre aux hommes et aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, sans discrimination de sexe. Le gouvernement déclare également que les relations professionnelles s'inscrivent dans le principe de la liberté des contrats, et par conséquent les rémunérations supérieures au minimum sont fixées aussi bien individuellement que collectivement par les parties au contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des conventions collectives qui établissent le niveau des salaires dans les divers secteurs d'activité et d'indiquer, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rémunérations et bénéfices des fonctionnaires de l'administration publique du Congrès et du pouvoir judiciaire, comme pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couvertes par le Code du travail, sont fixés sur la base d'une échelle unique des rémunérations constituée de 31 degrés différents selon les conditions requises (connaissances, expérience, titre professionnel, etc.), et le décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances stipule les degrés de l'échelle unique des rémunérations et les conditions requises pour chacun d'entre eux. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances (qui n'a pas été joint au rapport), en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes aux différents niveaux.
4. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques relatives aux taux de salaire et aux revenus moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.