National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. Aux termes de l'article 3, paragraphe 3, du décret-loi no 84/78, les travailleurs étrangers se trouvant temporairement au Cap-Vert au service d'une entreprise étrangère ou d'organismes internationaux et ayant droit, de ce fait, à réparation pour les accidents du travail sont exclus du champ d'application du décret. Cette disposition n'est pas entièrement conforme à l'article 2 de la convention qui subordonne l'exclusion des travailleurs occupés de manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, à la conclusion d'un accord entre les Membres intéressés garantissant aux travailleurs, exclus de l'application de la législation du premier Membre, le maintien de l'application de la législation du second pendant la durée de leur emploi temporaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sur ce point la législation en pleine conformité avec la convention.
2. Prière de fournir également des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier des statistiques, tel qu'il est demandé au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention.