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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Costa Rica (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission rappelle qu'elle a signalé au gouvernement dès 1981 que la protection des représentants des travailleurs laisse sérieusement à désirer au Costa Rica du fait qu'il n'existe pas de législation pertinente et que les clauses de protection ne sont pas systématiquement incluses dans les conventions collectives.

Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que ses rapports font état depuis 1981 de l'adoption d'un nouveau Code du travail, mais qu'à sa connaissance aucune mesure législative concrète n'a encore été adoptée.

La commission espère que le projet de loi en question sera adopté rapidement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée dès l'adoption du projet, d'en fournir un exemplaire, et d'indiquer toute autre mesure législative prise pour assurer la pleine application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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