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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Cuba (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2008
  2. 2003
  3. 1999
  4. 1991
Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2003
  5. 1993
  6. 1992

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 et de la réponse à son observation antérieure qui avait trait aux commentaires de la CISL alléguant diverses violations de la convention. A cet égard, et après avoir examiné ces allégations, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner dans son prochain rapport des précisions sur les articles suivants de la convention:

Article 2, alinéa b), de la convention. Le point controversé est l'application de la disposition qui prévoit une exception à la limite des heures de travail lorsque la durée du travail d'un ou plusieurs jours par semaine est inférieure à huit heures. Par une convention entre les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par un acte de l'autorité compétente, le dépassement de la limite des huit heures ne peut cependant jamais excéder une heure par jour.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires précises sur le fonctionnement effectif de ces régimes. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, en vertu de l'un de ces régimes, les heures de travail sont réaménagées lorsque la durée du travail pendant un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et, lorsque ce réaménagement intervient, si la limite journalière est supérieure à une heure.

Article 2, alinéa c). Le point controversé est l'application de la disposition qui prévoit que, lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit par semaine.

En ce qui concerne les régimes institués par la résolution no 20/88 et la résolution no 5765/86, la commission souhaiterait savoir si, en vertu de l'un de ces régimes, des travaux sont effectués par équipes et, dans l'affirmative, si la durée du travail des personnes faisant partie de ces équipes est conforme aux dispositions de la convention.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, la commission prie le gouvernement de donner des informations précises supplémentaires sur le fonctionnement effectif de ces régimes. En particulier, la commission souhaiterait être informée quant à la conformité vel non du système de travail par équipes fonctionnant en vertu de la réglementation précitée avec cette disposition de la convention.

Article 3. Le point controversé est la question des dérogations temporaires au régime de la durée du travail énoncé à l'article 2 de la convention, dérogations en vertu desquelles la limite des heures de travail pourra être dépassée en cas d'accident, de travaux d'urgence à effectuer et de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement.

En ce qui concerne les régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission souhaiterait savoir pendant combien de temps et dans quelle mesure ces régimes ont fonctionné dans la pratique et si ou jusqu'à quel point ils continuent de fonctionner actuellement. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse savoir s'il considère l'un de ces régimes ou la totalité d'entre eux comme l'expression de "dérogations temporaires" au sens de l'article 3 de la convention et, dans l'affirmative, qu'il en précise les raisons.

Article 4. Le point controversé est la question du calcul de la durée moyenne dans le cas de travail continu par équipes, système en vertu duquel les heures de travail ne doivent pas excéder en moyenne cinquante-six heures par semaine.

La commission relève qu'en vertu de l'article 70 du Code du travail (Codigo de Trabajo (1986)) des situations de travail continu par équipes peuvent être envisagées. L'article 70 stipule notamment que les conditions régissant ces régimes sont édictés par la Commission d'Etat sur le travail et la sécurité sociale, agissant en liaison avec d'autres organes d'Etat, et qu'elles supposent l'accord des organisations nationales de travailleurs appropriées. La commission souhaiterait que le gouvernement donne des informations complémentaires sur les régimes relevant de l'article 70 du Code du travail. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir les règlements promulgués en vertu de l'article 70 qui peuvent être pertinents pour l'application de cette disposition de la convention.

En ce qui concerne les régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces régimes fonctionnent dans la pratique et si, en fait, du travail continu par équipes est effectué au titre de ces régimes.

Article 5. Le point controversé est la question des cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Dans ces cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent, par conventions, aménager la durée du travail, dont la durée moyenne calculée sur une période déterminée, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.

La commission relève qu'en vertu de l'article 70 du Code du travail on peut envisager un régime de travail en vertu duquel les heures de travail sont calculées en moyenne sur une période déterminée. L'article 70 dispose notamment que les conditions applicables à ces régimes sont édictées par la Commission d'Etat sur le travail et la sécurité sociale, agissant en liaison avec d'autres organes d'Etat, et qu'elles nécessitent l'accord des organisations nationales de travailleurs appropriées. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les régimes relevant de l'article 70 du Code du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de lui fournir les règlements promulgués en vertu de l'article 70 qui peuvent être pertinents pour l'application de cette disposition de la convention.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces régimes fonctionnent dans la pratique et si, en fait, en vertu de tels régimes, il est effectué des travaux dont la durée est calculée en moyenne sur une période déterminée.

Article 6. Le point controversé est la question de la réglementation édictée par l'autorité responsable des régimes de travail dans lesquels il est prévu des dérogations permanentes ou temporaires à la suite de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Est également prescrit le taux de rémunération des heures supplémentaires qui devra être majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux normal.

La commission relève qu'en vertu du chapitre IV du Code du travail il est prévu de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà des heures normales et que la réglementation promulguée en vertu de ce chapitre sera instituée par voie législative. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les régimes relevant du chapitre IV du Code du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir le règlement promulgué en vertu de ce chapitre.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission relève encore, si l'on considère conjointement la législation précitée et les explications fournies par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs relevant de ces régimes sont apparemment rémunérés à un taux supérieur au taux statutaire. Néanmoins, la commission ne peut déterminer si, compte tenu des conditions effectives du travail accompli en vertu de ces régimes, les barèmes de rémunération pour les heures supplémentaires applicables en la matière sont sensiblement équivalents à ceux qui sont prescrits en matière d'heures supplémentaires par cette disposition de la convention.

En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations pratiques et juridiques supplémentaires concernant le fonctionnement effectif de ces régimes, et donne notamment des précisions sur la rémunération des travailleurs pour des travaux accomplis au-delà de la durée du travail prescrite par cette convention.

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