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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de reprendre sa précédente demande directe qui portait sur le droit des travailleurs et des organisations de travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable et sur les restrictions au droit de grève et au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Article 2 de la convention: Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable. Selon l'article 5 de la loi française de 1901 sur les associations, dans sa teneur modifiée au 27 juin 1977, qui, selon un précédent rapport du gouvernement, est applicable aux syndicats professionnels de Djibouti, les organisations syndicales sont tenues au dépôt d'une déclaration de constitution pour obtenir la capacité juridique. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quel recours disposent les membres fondateurs d'un syndicat dans l'éventualité où, après le dépôt de cette déclaration, le récépissé de déclaration ne leur est pas délivré dans les délais prescrits.

Article 3: Restriction à l'exercice du droit de grève. La commission rappelle que les restrictions, voire l'interdiction, au droit de grève devraient être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Se référant à l'article 20 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions du droit syndical et du droit de grève, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu d'un statut particulier ou parce qu'ils occupent un emploi dont la liste aurait été fixée par arrêté. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer tout décret adopté en application de l'article 23 du décret susmentionné pour réquisitionner les fonctionnaires indispensables à la vie de la nation et au bon fonctionnement de ses services essentiels.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Soulignant qu'elle estime que des dispositions législatives réservant l'exercice de fonctions syndicales aux seuls ressortissants du pays sont de nature à restreindre le plein exercice du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, la commission demande au gouvernement d'envisager l'adoption de mesures afin d'assouplir la législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.

Article 5: Droit des fédérations et des confédérations et affiliation internationale. De l'avis de la commission, les syndicats de base, pour pouvoir défendre avec plus d'efficacité les intérêts de leurs membres, doivent avoir le droit de constituer des fédérations et confédérations de leur choix. Se référant à l'article 27 des statuts de l'Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD), la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment est appliquée, dans la pratique, cette disposition et notamment si l'UGTD a déjà prononcé l'exclusion d'un syndicat national et, dans l'affirmative, quelles en ont été les conséquences.

En l'absence de dispositions spécifiques à cet effet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, en pratique, les organisations syndicales bénéficient du droit de s'affilier à des organisations internationales.

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