National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission tient à rappeler que, aux termes des articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2 de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à son observation générale de 1987. La commission appelle maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale, figurant sous cette convention, qui concernent les limites d'exposition sur le lieu de travail, avant et après un incident. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans les situations critiques, des dérogations sont admises, relativement aux doses limites d'exposition aux radiations ionisantes normalement admises et, si tel est le cas, d'indiquer quels sont les niveaux d'exposition exceptionnels tolérés dans ces circonstances, et enfin il est prié de préciser comment sont définies ces circonstances particulières, ainsi que toutes autres mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale.