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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. En particulier, la commission note que, en réponse à ses commentaires sur l'article 151 du Code du travail qui prévoit le principe d'égalité de rémunération pour "un même travail", le gouvernement indique que, à qualifications, ancienneté et expérience égales, aucune distinction n'est faite en matière de salaires entre hommes et femmes dans l'administration publique, même si la nature du travail est différente. Quant au secteur privé, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle le salaire minimum général obligatoire est applicable à égalité entre hommes et femmes. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait la nécessité, dans les cas où la législation ne consacre pas encore le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de modifier celle-ci pour donner plein effet à la convention. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier l'article 151 du Code du travail et qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.

2. La commission a pris connaissance des tableaux des traitements du personnel civil de l'Etat; elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. Concernant le secteur privé, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations lui permettant d'évaluer comment l'article 151 du Code du travail est appliqué dans la pratique, en particulier pour les salaires supérieurs au salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre: i) le texte des conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activités, en indiquant si possible le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des statistiques relatives aux taux des salaires aux gains moyens des hommes et des femmes et à la proportion des femmes dans les secteurs où ces gains sont importants, comme les forces armées, les universités, le secteur du pétrole, la magistrature, les sociétés et les banques.

4. La commission prend note que, selon le gouvernement, le ministère contrôle par l'intermédiaire de ses services l'application par les employeurs des dispositions de la loi dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle réalisées par le ministère du Travail, et notamment le nombre d'infractions relevées et les sanctions imposées par ses services, ainsi que les décisions des tribunaux en la matière.

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