National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Voir sous convention no 35, comme suit:
Article 12, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la question de savoir si, étant donné la condition de résidence en France exigée expressément par la législation (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale) pour bénéficier des prestations d'assurance sociale, les assurés étrangers, ressortissants d'un pays ayant ratifié la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, mais non signataires d'une convention de sécurité sociale avec la France, continuent à bénéficier des mêmes avantages contributifs que les assurés français.
Dans son rapport, le gouvernement se limite à confirmer le fait que l'assuré étranger ressortissant d'un pays n'ayant pas passé convention avec la France ne peut effectivement obtenir le bénéfice de ses droits à l'assurance vieillesse que dans la mesure où il réside sur le territoire français au moment de la demande de liquidation. Toutefois, après obtention de la prestation, celui-ci peut prétendre aux mêmes avantages que les assurés français, c'est-à-dire qu'il est susceptible de percevoir les arrérages de sa pension à l'étranger, même s'il réside dans un pays n'ayant conclu aucune convention avec la France.
La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois rappeler que, conformément à la convention, les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droits ressortissants de tout Membre lié par la présente convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement veuille bien étudier les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. En particulier, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires pertinentes en vertu desquelles les pensions, une fois liquidées, sont servies aux bénéficiaires ressortissants d'un Etat lié par la convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque de ces Etats.